TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204008_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Aujolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions référencées " 48 SI " adressés le 26 janvier 2021 et le 18 juin 2022 portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduite ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, ainsi que les points illégalement retirés ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI adressée le 26 janvier 2021 et les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 20 juillet 2017 et 20 octobre 2018 et, d'autre part, au rejet pour irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision 48 SI notifiée le 18 juin 2022 à la suite des infractions commises les 2 janvier 2020, 20 octobre 2018, 2 avril 2018, 26 janvier 2018, 20 juillet 2017 et 9 février 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il résulte des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme B édité le 15 novembre 2022 que la décision " 48 SI " adressée le 26 janvier 2021 et les infractions routières commises les 20 juillet 2017 et 20 octobre 2018 ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul adressée le 26 janvier 2021, tout comme les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 juillet 2017 et 20 octobre 2018, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle " 48 SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision. 5. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardivité d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception ", sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception n°2C 155 518 5487 3 produit par le ministre de l'intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral de Mme B, que la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées a été présentée le 18 juin 2022 au 194 impasse des Forges, 76170 Saint-Antoine la Forêt connue de l'administration comme étant celle du domicile de la requérante et retourné à l'administration avec la case " pli avisé et non réclamé " cochée. Par suite, la décision référencée " 48 SI " ainsi que les différentes décisions de retraits de points en litige qui y sont référencées doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à la date du 18 juin 2022, de sorte que l'intéressée disposait, conformément aux dispositions précitées, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la contester devant le juge administratif. 7. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision invalidant son permis de conduire à la suite de plusieurs infractions au code de la route, lesquelles n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 7 octobre 2022, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Il suit de là que ces conclusions peuvent être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle : 8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. () ". 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur adressée le 26 janvier 2021 et les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 20 juillet 2017 et 20 octobre 2018. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 5 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2204008_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel