TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203977_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B A et Mme E C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D F, représentés par Me Seghier-Leroy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et des concours d'Ile-de-France a rejeté la demande de dérogation d'inscription de leur fils à la session 2022 du diplôme national du brevet ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et des concours d'Ile-de-France d'inscrire leur fils, D F, à la session 2022 du diplôme national du brevet ; 3°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et des concours d'Ile-de-France une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, le service interacadémique des examens et des concours conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 27 mai 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Seghier-Leroy, conseil de M. A et Mme C, de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, les requérants seraient réputés s'être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () " ; enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 27 mai 2022 à Me Seghier-Leroy, conseil de M. A et Mme C, via l'application Télérecours, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Me Seghier-Leroy n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil des requérants doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 27 mai 2022, date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours. M. A et Mme C n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, ils doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme E C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Fait à Melun, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2203977_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel