TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203974_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars et le 9 mai 2022, M. B, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision "'48SI'" et l'ensemble des décisions 48 entrainant retrait de crédit de points'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire en rétablissant le capital de points, sous huitaine à compter de la signification de la présente décision°; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2'500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait des points ainsi que la décision "'48SI'" n'ont pas été précédées de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie substantielle ; - il a suivi un stage de sensibilisation les 13 et 14 août 2021 qui doit être pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision "'48SI'" du 26 juin 2021 et contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 22 novembre 2018 et 18 juin 2020'et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 27 novembre 2019 a été prise au terme d'une procédure d'information régulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route'; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'". 2. Par un recours gracieux du 3 décembre 2021, M. B a sollicité du ministre de l'intérieur, la communication de la décision "'48SI'" par laquelle le ministre lui aurait signifié la perte de la validité de son permis de conduire et lui aurait ordonné de le restituer, aux services préfectoraux de son département de résidence et les décisions référencées "'48'"de retrait de points, mentionnées à son relevé d'information intégral et dont il n'aurait pas reçu notification ainsi que l'annulation de la décision "'48SI'". Le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande par un courrier en date du 21 février 2022. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 ainsi que les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur, que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 22 novembre 2018 et 18 juin 2020 ainsi que la décision ministérielle référencée "'48SI'" du 25 juin 2021 portant invalidation du permis de conduire de M. B n'apparaissent plus sur le relevé d'information intégral de l'intéressé édité le 26 avril 2022 et que celui-ci indique un solde de points positif. Ainsi l'administration doit être regardée comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au retrait de ces décisions. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision référencée "'48SI'" et des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 22 novembre 2018 et 18 juin 2020 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité de la décision portant retraits de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 27 novembre 2019 et sur les conclusions en injonction du requérant. Sur les conclusions aux fins d'annulation En ce qui concerne l'infraction du 27 novembre 2019 : 5. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 6. Il résulte du procès-verbal signé par M. B relatif à l'infraction commise le 27 novembre 2019 et produit par le ministre en défense, que l'intéressé a d'une part, été informé de la nature de l'infraction et des dispositions du code de la route les réprimant et d'autre part, s'est vu remettre l'ensemble de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la signature qu'il a apposée. Par suite le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 25 juin 2021 et des décisions 48 consécutives aux infractions du 22 novembre 2018 et du 18 juin 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 13 février 2023 La présidente de la 4ème chambre Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2203974_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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