TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203960_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire la copie du récépissé dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation personnelle ; son épouse, résidant en Algérie, est gravement malade et il a un billet d'avion prévu pour le 18 août 2022 afin d'aller à son chevet. - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A ressortissant algérien né le 8 novembre 1939, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son certificat de résidence algérien, qui est expiré depuis le 18 juin 2022. 3. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 mai 2022, l'intéressé n'établit pas avoir relancé les services de la préfecture avant le 29 juillet 2022. De même, s'il indique que son épouse, âgée de 78 ans, qui a toujours résidé en Algérie, est gravement malade et qu'il souhaite aller à son chevet et a dans ce but acheté un billet d'avion pour le 18 août 2022, il est constant qu'il est de nationalité algérienne et pourra tout à fait se rendre auprès de son épouse à la date prévue. Enfin, s'il demande un récépissé l'autorisant à travailler, il n'indique pas quelle activité professionnelle il entend exercer. Dans ces conditions, aucune liberté fondamentale n'est en l'espèce méconnue et l'urgence particulière mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas, à la date de la requête et de la présente ordonnance, caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 août 2022. La présidente du tribunal juge des référés signé P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2203960_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA