TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2203954_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 26 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame le remboursement d'un indu d'allocation de logement familial, de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime d'activité. Il soutient que : - elle a toujours vécu seule avec ses deux filles ; - elle est de bonne foi, ayant toujours déclaré ses revenus comme il se doit et n'ayant jamais fraudé ; - elle n'est pas en couple depuis 2014 contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 14 juin 2022, le Tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 4. Mme A ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte en litige, mais se borne à en solliciter l'annulation aux motifs qu'elle est de bonne foi, qu'elle ne vit qu'avec ses deux filles et qu'elle n'est pas en couple depuis 2014. Toutefois, si sa bonne foi peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse, celle-ci est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Par un courrier du 14 juin 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. A l'issue de ce délai, Mme A n'a pas produit, dans ses réponses, de moyens permettant de contester la régularité de la contrainte. Dans ces conditions, le moyen tiré de sa bonne foi est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. Il s'ensuit que la requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2203954
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2203954_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel