TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203952_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du conseil régional d'Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'aide à la préparation de l'examen du permis de conduire B. Il soutient que : - il a obtenu le brevet de technicien en plasturgie en 2022 malgré sa situation de handicap ; - sans permis de conduire, il lui est difficile de trouver un emploi car les entreprises sont éloignées de son domicile ; - étant engagé dans un parcours d'insertion nécessitant l'obtention du permis de conduire, il répond au deuxième critère pour bénéficier de l'aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B a demandé à bénéficier de l'aide à la préparation de l'examen du permis de conduire B, dispensée par la région Nouvelle-Aquitaine en faveur des personnes de niveau baccalauréat ou inférieur, engagées dans un parcours d'insertion et dont le projet professionnel nécessite l'obtention du permis de conduire. Par la décision attaquée du 25 mai 2022, le président du conseil régional d'Aquitaine lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que, titulaire d'un brevet de technicien supérieur, il avait un niveau d'étude supérieur au baccalauréat. 3. En se bornant à soutenir qu'il a obtenu le brevet de technicien supérieur en plasturgie malgré sa situation de handicap, et qu'il est engagé dans un parcours d'insertion nécessitant le permis de conduire, son domicile étant éloigné des entreprises qui recrutent, M. B ne critique pas le motif de la décision de refus qui lui a été opposée, et ne soulève que des moyens inopérants. Dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2203952_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel