TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203941_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2022 et le 1er juin 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Lys en date du 6 décembre 2021 accordant le permis de construire n° 031 49 921 U 0076 à Mme C en vue de réaliser deux maisons jumelées sur une parcelle située 892 chemin de Guiraoudéou ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lys la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est irrégulier faute d'avoir été présenté par un architecte ;
- le dossier est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-24 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît l'article UB 3 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Spinazze, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande est tardive ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". L'article A. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit en outre que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". L'article A. 424-17 de ce code précise que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)" ". Enfin, l'article A. 424-18 de ce code indique que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations et témoignages produits par Mme C, que le permis de construire attaqué a été affiché sur le terrain d'assiette le 12 décembre 2021 et y est resté affiché jusqu'en avril 2022. Si M. et Mme B remettent en cause la validité de ces pièces pour des raisons de pure forme, ils n'apportent aux débats aucune pièce ni même aucune affirmation susceptible de remettre en cause les faits dont ces attestations font état de manière concordante. Il s'ensuit que Mme C doit être regardée comme établissant l'affichage régulier de son permis de construire et que le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cette autorisation d'urbanisme, qui a dès lors commencé à courir le 12 décembre 2021 en vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, expirait ainsi le 13 février 2022 à minuit. Dès lors, ce délai était expiré lors de la présentation du recours gracieux des requérants le 12 avril 2022, de telle sorte que celui-ci n'a pu conserver le délai de recours, qui était expiré à la date d'introduction de la requête au greffe du tribunal. Celle-ci étant par suite manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais relatifs au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Lys, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 750 euros à Mme C au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à Mme C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à Mme D C et à la commune de Sain-Lys.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2203941_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel