TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203934_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, le syndicat des copropriétaires Traverse Marine, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 13028 21 B0314 en date du 8 décembre 2021, par lequel le maire de la commune de La Ciotat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le syndicat des copropriétaires Parc de la Marine relative à la création d'une clôture et d'un portillon sur un terrain cadastré AR 182 situé allée Surcouf avenue de la Marine, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 12 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le syndicat des copropriétaires Traverse Marine demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Ciotat ne s'est pas opposé à la declaration préalable deposée par le syndicat des copropriétaires Parc de la Marine. Il ressort des pièces du dossier que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, la commune de La Ciotat a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires Traverse Marine sont devenues sans objet. Il n'y en outre a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires Traverse Marine. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires Traverse Marine, à la commune de La Ciotat et au syndicat des copropriétaires Parc de la Marine. Fait à Marseille, le 5 septembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2203934_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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