TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203917_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Lille en date du 11 mai 2022 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2021 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 2 804,62 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de réexaminer ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents 1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille le versement à Mme B d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Lille. Fait à Lille, le 5 septembre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2203917_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel