TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203899_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 juillet 2022, les 15 mai et 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) l'annulation, d'une part, la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 17 décembre 2021 portant refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour et, à titre subsidiaire, dans l'attente, de réexaminer sa situation ; 3°) de lui verser la somme de 1 800 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2021, portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a été notifié à Mme B le 22 décembre 2021 avec la mention des voies et délai de recours. A cet égard, la notification de l'arrêté précisait bien que le dépôt d'un recours gracieux ne prorogerait pas le délai du recours contentieux. Par suite, la présente requête de Mme B, enregistrée le 22 juillet 2022 au greffe du Tribunal, a été introduite postérieurement au délai de 30 jours, se terminant le 22 janvier 2022, qui lui était imparti. En outre, s'il ressort des pièces de la procédure, que Mme B a le, 23 mai 2022, présentée une demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle, celle-ci, enregistrée, également postérieurement au 22 janvier 2022, n'a pas été de nature à proroger le délai du recours contentieux Il s'ensuit que la présente requête est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bazin et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier le 26 janvier 2024. Le président, Eric Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, La greffière, A. Farell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2203899_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel