TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2203898_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société H. Invest Guingamp, représentée par Me Hourdin et Me Beauquier (cabinet Boken), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Guingamp du 18 février 2022 portant mise en sécurité et interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux de l'ensemble immobilier situé 33, rue des Salles, parcelle cadastrée AO n°337, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 13 avril 2022 et reçu le 14 avril suivant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune de Guingamp, représentée par Me Heitzmann (Selarl Thomé Heitzmann), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la société H. Invest Guingamp au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la société H. Invest Guingamp déclare se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire, enregistré 9 avril 2024, la société H. Invest Guingamp déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Guingamp du 18 février 2022 portant mise en sécurité et interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux de l'ensemble immobilier situé 33, rue des Salles, parcelle cadastrée AO n°337, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 14 avril 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que présente la commune de Guingamp au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société H. Invest Guingamp. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guingamp au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société H. Invest Guingamp et à la commune de Guingamp. Fait à Rennes, le 24 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. Pellerin La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2203898_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel