TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203890_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie des services de l'éducation nationale de la Drôme a rejeté leur demande de dérogation au collège Revesz-Long à Crest (26402) en faveur de leur fille pour l'année scolaire 2022-2023. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 12 juillet 2022 à M. et Mme A, les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()". 3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositionsde l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 12 juillet 2022, M. et Mme A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 29 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et des la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2203890_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel