TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203888_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. E F, Mme L C, M. G K, Mme A I et Mme J H demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune de Lamarque a accordé le transfert à M. D du permis de construire initialement délivré à M. B pour la construction de locaux à usage d'habitation sur un terrain situé au 24 B rue des Faures. Par courrier du 3 septembre 2022, M. F a été désigné en qualité de représentant unique conformément à l'article R. 411-5 du code de justice administrative. Par deux courriers du 5 septembre et du 26 septembre 2022, le tribunal a invité M. F, représentant unique, à régulariser la requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. M. F a produit des pièces complémentaires enregistrées le 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". 3. M. F, représentant unique des requérants, a été dûment invité, par un courrier du greffe du tribunal du 5 septembre 2022, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, laquelle devait intervenir au plus tard le 30 juillet 2022 en application de ces dispositions. Or, s'il ressort des pièces produites par M. F le 22 septembre 2022 que le présent recours a été notifié au titulaire de l'autorisation d'urbanisme attaquée, il apparaît que le pli contenant cette notification ne lui a été envoyé que le 1er août 2022. En outre, et en dépit d'un nouveau courrier de demande de régularisation adressé par le greffe le 26 septembre 2022, il n'a pas été justifié de la notification de ce recours à l'auteur de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'est pas justifié par les requérants de ce qu'ils auraient satisfait à l'obligation prévue par les dispositions citées au point 1. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable. 4. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et de rejeter la requête susvisée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à Mme L C, à M. G K, à Mme A I et à Mme J H. Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2203888_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel