TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203882_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 à 19 h 30, M. B C, représenté par Me Bonneau, demande au juge des référés :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté en date du 14 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de mettre fin à son placement en rétention administrative, de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et de le placer sous récépissé de demande dans l'attente de l'examen de sa demande ;
4°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 400 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la présente requête est recevable, au motif que la circonstance que Mme A D, ressortissante française en convalescence dont il est proche, souhaite l'embaucher en contrat CESU afin qu'il puisse l'aider dans ses tâches quotidiennes, constitue une circonstance de droit et de fait nouvelle par rapport à l'arrêté du 14 mai 2022 ;
- l'urgence est établie, compte tenu de l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- l'exécution de la mesure d'éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle le priverait de la possibilité d'assister son amie qui a réclamé son assistance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 14 mai 2022, notifié le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. B C, ressortissant tunisien né le 16 octobre 1985, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le même jour, M. C a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance en date du 13 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. C en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2022. Par la présente requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. C demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 mai 2022 en tant que cet arrêté porte à la fois à son égard obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'injonction audit préfet, sous astreinte, de mettre fin à son placement en rétention administrative, de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et de le placer sous récépissé de demande dans l'attente de l'examen de ladite demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'autre part, il résulte des pouvoirs confiés au juge administratif par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de contestation d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, le cas échéant, des décisions concomitantes fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative relatif aux procédures de référé. Les procédures particulières prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l'espèce, dès lors que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français est devenu définitif, il appartient au requérant, ainsi qu'il a été exposé au point 3, de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cet arrêté, de nature à rendre recevables ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution. Or, si M. C fait état, à titre de circonstance de droit et de fait nouvelle, de la circonstance que Mme A D, ressortissante française en convalescence dont il serait proche, souhaite l'embaucher en contrat CESU afin qu'il puisse l'aider dans ses tâches quotidiennes, il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressée serait dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, ni, en tout état de cause, que le requérant, en situation irrégulière sur le territoire français, serait seul à même de lui fournir cette assistance. Dans ces conditions, le courriel à la préfecture et l'attestation de Mme D produits à l'appui de la présente requête ne sauraient sérieusement être regardés comme une circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 mai 2022. Dès lors, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis ledit arrêté, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement du même article.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2203882_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA