TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2203875_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 25 août 2023, le syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde, représenté par Me Noël, avocate demande au tribunal : 1°) de reconnaître les droits des Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d'Etat (IBODE) du centre hospitalier général de Libourne à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire 13 points à compter du 1er janvier 2018 ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes formulées par le centre hospitalier général de Libourne ; 3°) de dire et juger que la situation de chaque Infirmier de Bloc Opératoire Diplômés d'Etat (IBODE) du centre hospitalier général de Libourne qui en fait la demande sera régularisée avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 ; 4°) de condamner le centre hospitalier général de Libourne à verser au syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le centre hospitalier général de Libourne représenté par Me Brocheton, avocat, conclut : 1°) au rejet de la requête du syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde ; 2°) à ce que soit mise à la charge du syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier général de Libourne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, le centre hospitalier général de Libourne informe le tribunal qu'il a procédé au paiement de la nouvelle bonification indiciaire sur la paie du mois d'octobre 2023 pour l'ensemble des agents concernés et conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la demande au titre de la demande des faits irrépétibles. Par lettre du 28 mai 2024, le tribunal a demandé à Me Noël, avocate du syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, le syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde déclare se désister de sa demande de reconnaissance de droits et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire du centre hospitalier général de Libourne, enregistré le 19 juin 2024, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, le syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde déclare se désister de sa demande de reconnaissance de droits et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier général de Libourne a donné satisfaction au syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde à la suite du recours de celui-ci devant le tribunal. Le centre hospitalier général de Libourne doit donc être regardé en l'espèce comme la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, par suite, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit mise à la charge du syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde. Article 2 : Le centre hospitalier général de Libourne versera une somme de 1 000 euros au syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier général de Libourne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Santé Sociaux de la Gironde et au centre hospitalier général de Libourne. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2203875_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel