TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203868_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. B, représenté par Me Siffert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur informe le tribunal de ce qu'il appartient au préfet de l'Eure de défendre à l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été invité par courrier du 8 juin 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 8 juin 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " et mis à disposition le jour-même. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de trente et un jours, il serait réputé s'être désisté d'office. En l'absence de consultation, le courrier est réputé être reçu le 13 juin suivant en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti à compter de cette date, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 12 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2203868_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel