TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203857_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 14, 20 et 26 juillet et les 9, 15, 28 août 2022, Mme B E conteste devant le tribunal le jugement d'assistance éducative en milieu ouvert rendu par le tribunal pour enfants près la cour d'appel de Bordeaux le 20 juin 2022 à l'égard de ses enfants, C D et A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3o A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". L'article L. 227-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil départemental et du juge des enfants. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les enfants C D et A D ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée par le juge des enfants le 20 juin 2022. Par suite, la requête de Mme E tendant à la contestation de ce jugement ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E. Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2203857_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel