TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203854_20230217
- Date
- 17 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 décembre 2022 et le 19 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision la déclarant non admise au diplôme du brevet de technicien supérieur (BTS) " diététique " au titre de la session 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par un courrier du 9 décembre 2022 mis à disposition dans l'application télérecours citoyen le 9 décembre 2022, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de produire la décision attaquée, dans un délai de 15 jours. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, cette demande est réputée avoir été réceptionnée le mardi 13 décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme A a indiqué qu'elle " conteste la non obtention de [son] diplôme " du brevet de technicien supérieur " diététique ", et sollicite auprès du tribunal " de tenir compte du document de notation " obtenu postérieurement, au titre de la session 2022 du BTS. Toutefois, la requérante n'a pas produit, malgré l'invitation à régulariser envoyée par le tribunal, la copie de la décision la déclarant non-admise à l'examen du BTS " diététique " qui constitue la décision attaquée selon les termes de son mémoire du 19 décembre 2022. Par suite, sa requête qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 17 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2203854_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel