TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203853_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la société Sodipa Agri SAS demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 relative à l'obligation en matière de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) 2022-2023, ensemble la décision par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a implicitement rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, la société Sodipa Agri SAS, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Sodipa Agri SAS est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sodipa Agri SAS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodipa Agri SAS et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Strasbourg, le 1er février 2023. Le président de la 2ème chambre, Philippe REES Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2203853_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel