TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2203852_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 août 2022, 8 février 2023 et 25 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) International Yachting, la SAS Wanders et la SAS Solaris Riviera, représentées par Me Orlandini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la convention d’occupation du domaine public portuaire conclue par la métropole Nice Côte d’Azur et la société All Yacht MC, subsidiairement, d’en prononcer la résiliation ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à verser à l’une d’entre elles la somme de 1 034 400 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 2 500 euros à verser à l’une d’entre elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2022 et 14 avril 2023, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Bardon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la société All Yacht MC, représentée par Me Arditi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, si le tribunal devait prononcer la nullité de la convention d’occupation portuaire dont s’agit, à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 610 000 euros en réparation du préjudice subi, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la SAS International Yachting et autres déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, la métropole Nice Côte d’Azur accepte le désistement de la requête de la SAS International Yachting et autres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement de la SAS International Yachting et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge globale de la SAS International Yachting et autres la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d’Azur et non compris dans les dépens et une somme de même montant au titre des mêmes frais exposés par la société All Yacht MC.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS International Yachting et autres.
Article 2 : La SAS International Yachting et autres verseront, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 500 euros et à la société All Yacht MC une somme de 1 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) International Yachting, à la société par actions simplifiée Wanders, à la société All Yacht MC et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 31 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2203852_20251031