TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203833_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A transmet au tribunal le courrier du 17 janvier 2022 adressé par son conseil à la délégation territoriale Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité suite à une demande d'information du 26 novembre 2021 qui lui a été adressée dans le cadre de la délivrance d'une carte professionnelle, accompagnée d'autres pièces consistant en son bulletin n° 3 de son casier judiciaire, des pièces médicales, une attestation de paiement d'indemnités journalières, et une attestation sur l'honneur de son employeur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête de M. A, telle qu'enregistrée le 20 mai 2022, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif du courrier du 17 janvier 2022 adressé par son conseil à la délégation territoriale Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité suite à une demande d'information du 26 novembre 2021 qui lui a été adressée dans le cadre de la délivrance d'une carte professionnelle, accompagnée d'autres pièces consistant en son bulletin n° 3 de son casier judiciaire, des pièces médicales, une attestation de paiement d'indemnités journalières, et une attestation sur l'honneur de son employeur. Cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que M. A entend soumettre au Tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui ne peut plus être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 31 août 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2203833_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel