TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203799_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme A B demande au tribunal la révision de son taux d'invalidité et une nouvelle expertise. Elle soutient que : - elle conteste la dernière expertise du 28 octobre 2021 ; - c'est à la suite de l'accident du " 20 " août 2019 qu'elle a été dans l'obligation de précipiter son départ à la retraite car elle était dans l'incapacité de poursuivre sa carrière professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, adjointe technique territoriale principale de 1ère classe, affectée en qualité d'agent des écoles au sein des services de la ville de Marseille, a été victime le 26 août 2019 d'un accident de service ayant entraîné la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et a sollicité l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité. Par un courrier du 23 mars 2021, le service de médecine de conseil et de contrôle de la ville de Marseille a informé la requérante de ce que le médecin agréé avait proposé de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 7 %, inférieur au taux minimal de 10 % ouvrant droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité. Mme B ayant contesté ce taux de 7 %, elle a fait l'objet d'une nouvelle expertise médicale à l'issue de laquelle le maire de Marseille a, par un arrêté du 9 mars 2022, décidé qu'il ne pouvait lui être attribué une allocation temporaire d'invalidité calculée sur la base d'un taux de 8 %. Si, par la présente requête, Mme B sollicite du tribunal la révision de son taux d'invalidité et une nouvelle expertise, il n'appartient toutefois pas au juge administratif, en vertu des principes rappelés au point précédent, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En tout état de cause, à supposer même que sa requête puisse être interprétée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 précité, Mme B s'en tient à l'argumentation reproduite ci-dessus, laquelle ne contient au demeurant aucune critique d'un point de vue juridique, notamment au regard des dispositions de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique et du décret du 2 mai 2015 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur le fondement desquelles a été pris cet arrêté. Or, en se bornant à soutenir qu'elle " conteste la dernière expertise du 28 octobre 2021 " et que c'est à la suite de l'accident du " 20 " août 2019 qu'elle a été dans l'obligation de précipiter son départ à la retraite car elle était dans l'incapacité de poursuivre sa carrière professionnelle, la requérante ne présente qu'une argumentation qui, outre qu'elle n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne conteste pas utilement l'arrêté litigieux. Par suite, le délai de recours étant expiré, les conclusions à fin d'annulation ainsi requalifiées de la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 13 juillet 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2203799_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel