TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203798_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, complétée par le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistré le 1er juin 2022, M. B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d'un indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant initial de 190,92 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, l'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par sa requête, M. C demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de prime d'activité (IM3 002) soldé au 16 mars 2022 après l'octroi, par décision du même jour du directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais d'une remise partielle de 47,73 euros et compte tenu des remboursements effectués. 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, c'est-à-dire de la décision du 16 mars 2022, que le quotient familial du foyer de M. C s'élève à 1 552 euros par personne et par mois. Ce quotient étant nettement supérieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule, M. C se borne à soutenir qu'il est actuellement " dans une situation financière très compliquée ", sans autre précision, alors que le montant initial de sa dette, au regard de son quotient familial, est relativement faible. Ainsi, M. C, s'agissant de sa situation de précarité, assortit son moyen tiré de sa situation financière de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. En second lieu, M. C estime que la saisie de ses déclarations de ressources avec l'assistance d'un agent de la caisse d'allocations familiales, parce qu'elle implique que l'indu a pour l'origine une erreur de la caisse, lui ouvre droit à la remise sollicitée. Si la bonne foi de M. C n'est pas contestée, cette circonstance, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne suffit pas à justifier une remise totale. Au demeurant, même lorsque la caisse commet une erreur à son détriment, la somme versée en trop à l'allocataire, qui n'y avait pas droit, doit être remboursée par ce dernier. 7. Pour les motifs énoncés aux points 5 et 6, la requête de M. C est insuffisamment motivée au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 17 août 2022. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2203798_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel