TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203791_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a considéré qu'elle avait abandonné sa demande de dossier de validation de périodes pour sa retraite, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut au non-lieu à statuer, la CNRACL ayant procédé au réexamen de la situation de Mme B et rouvert un nouveau dossier de validation. Une demande de maintien de la requête en date du 29 septembre 2023 a été adressée à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, Mme B informe le tribunal qu'elle maintient sa requête. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024 et non communiqué, la Caisse des dépôts et consignations prend acte du désistement et demande au tribunal de minorer la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Toulouse, le 9 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2203791_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel