TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203791_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Buynowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité consécutivement au décès de son époux, survenu le 9 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros sur le fondement des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une décision du 6 janvier 2023, elle a accordé à Mme A le droit au bénéfice d'une rente d'invalidité à compter du 10 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 6 janvier 2023, la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a accordé à Mme A le bénéfice d'une rente d'invalidité à compter du 10 juin 2020. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation de la décision du 13 avril 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2022, par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité. Article 2 : La caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Strasbourg le 15 mars 2023. Le président de la 6eme chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2203791_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA