TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203780_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Toutefois, le juge administratif ne peut rejeter pour irrecevabilité des conclusions nouvelles, présentées en cours d'instance, dirigées contre la décision du président du conseil départemental rendue sur le recours administratif formé en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que ce recours administratif a été exercé dans le délai requis par cet article et que ces conclusions nouvelles sont elles-mêmes présentées dans le délai de recours contentieux.
4. La décision attaquée par Mme B comportait la mention de cette obligation de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La requête de Mme B n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 mai 2022 et dont elle a accusé de réception le lendemain, Mme B a produit, le 7 juin 2022, une copie de son recours administratif préalable obligatoire qu'elle a adressé au président du conseil départemental des Yvelines le 6 juin 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de son recours contentieux. Toutefois, Mme B n'a pas redirigé ses conclusions contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, laquelle n'était d'ailleurs pas née le 7 juin 2022, non plus qu'à la date de la présente ordonnance. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée pour ce motif comme irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 20 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2203780_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel