TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203776_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison de dons faits à une association. Il soutient que les dons qu'il verse servent à couvrir les frais pour l'engagement des associations, que tous les engagements sur le terrain sont tournés vers l'humanitaire et le bien collectif, que le terrain de l'association ne lui appartient pas, que les dons perdus seront, s'ils sont reconnus, distribués en grande partie à son association, que les frais qu'il a engagé et le temps passé n'entrent pas dans les comptes de l'association, que les membres de son association ne sont pas rémunérés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour demander la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021, M. A soutient que les dons qu'il verse servent à couvrir les frais pour l'engagement des associations, que tous les engagements sur le terrain sont tournés vers l'humanitaire et le bien collectif, que le terrain de l'association ne lui appartient pas, que les dons perdus seront, s'ils sont reconnus, distribués en grande partie à son association, que les frais qu'il a engagé et le temps passé n'entrent pas dans les comptes de l'association, que les membres de son association ne sont pas rémunérés, sans toutefois assortir ces moyens de précisions ou d'une quelconque pièce justificative permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. M. A n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction de la requête, soit le 7 décembre 2022, complété sa requête d'aucun moyen ni pièce justificative. Dès lors, la requête de M. A, dont les moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 9 février 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203776
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2203776_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel