TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203775_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère par laquelle il rejette implicitement sa demande de titre de séjour déposée le 4 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de l'Isère justifie de la fabrication d'un titre de séjour valable du 1er juin 2022 jusqu'au 31 mai 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 30 juin 2022, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A en lui délivrant un titre de séjour valable du 1er juin 2022 jusqu'au 31 mai 2023. Cette décision doit être regardée comme privant d'objet les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2203775_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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