TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203767_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me C, demande au juge des référé, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Centre Hospitalier Universitaire de Nice de lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi depuis novembre 2021 et ce dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Universitaire de Nice la somme de 1000 euros au titre des frais de l'instance ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est privée de revenus et ne perçoit que 400 euros par mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale consistant en son droit à l'indemnisation chômage et la privant de conditions décentes de vie. Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice, qui a reçu notification de la requête le 1er aout 2022, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 2 aout 2022 : - Le rapport de Mme Rousselle, juge des référés, - Les observations de Me Petit, substituant Mme C, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de délivrer une attestation Pôle emploi modifiée à Mme B A et lui a enjoint de délivrer une attestation de fin de contrat relative à une perte involontaire d'emploi dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. A la suite de cette ordonnance, le centre hospitalier universitaire de Nice a délivré, par courrier du 14 avril 2022, une attestation d'employeur mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail " fin d'un contrat à durée déterminée ". Pourtant, par courrier du 16 mai 2022, la directrice du pôle ressources humaines du CHU de Nice a rejeté la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi présentée par Mme A au motif que " l'intéressée, du fait de sa démission ne peut être prise en charge par le CHU de Nice au titre du régime d'indemnisation du chômage ". 3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée ne perçoit plus que 400 euros mensuels au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité et qu'elle est contrainte de demander l'aide de sa famille et de ses amis, ou de recourir à des structures associatives pour l'aider au quotidien ; par ailleurs, elle présente une grande fragilité psychologique, nécessitant un suivi psychiatrique spécialisé, encore exacerbée par cette situation. Il suit de là que la requérante justifie d'une situation d'urgence imminente qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le CHU de Nice a, pour un motif en contradiction avec l'attestation délivrée le 14 avril 2022, refusé de verser à Mme A l'allocation d'aide au retour à l'emploi, privant ainsi l'intéressée de conditions matérielles lui permettant de vivre décemment et portant atteinte à son intégrité physique et mentale. Il y a donc lieu, pour le juge des référés, d'enjoindre au CHU de Nice de réexaminer la demande de Mme A et, si toutes les conditions prévues par le code du travail sont remplies, de lui verser les sommes auxquelles elle a droit au titre de l'indemnisation chômage, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au CHU de Nice de réexaminer la demande de Mme A et, si toutes les conditions prévues par le code du travail sont remplies, de lui verser les sommes auxquelles elle a droit au titre de l'indemnisation chômage, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : le Centre Hospitalier universitaire de Nice versera à Mme A la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre Hospitalier Universitaire de Nice. Fait à Nice, le 2 aout 2022. La présidente, juge des référés, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière, N°2203767
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2203767_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel