TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203761_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur adjoint à la gestion du personnel du Département de la Savoie a rejeté son recours du 18 janvier 2022 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines (). Elle soutient que ses fonctions ne correspondent pas à la bonification au titre de l'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines ; que, par contre, compte-tenu des missions qu'elle exerce, elle peut prétendre à la NBI : " adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale (décret N° 2006-779 du 3/07/2006) ; qu'elle encadre hiérarchiquement 5 agents (dont 4 agents de catégorie A), ainsi que techniquement 2 agents de catégorie C rattachés à un autre service ; que lors de cet entretien en date du 9 mai 2022, il lui a été précisé que cette NBI " Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale " n'était désormais attribuée qu'à un seul agent de la collectivité départementale en Savoie ; qu'elle n'a obtenu ni trouvé de document attestant cette désignation unique ; que, par contre, elle a eu confirmation que les conseillers territoriaux sociaux-éducatifs assumant des missions d'encadrement au sein des Maisons Sociales du Département perçoivent bien cette NBI à l'heure actuelle et ce, depuis plusieurs années ; conformément à la fiche de poste validée par la Direction des ressources Humaines et aux missions qu'elle exerce depuis le 1er avril 2016, elle sollicite le versement à titre rétroactif de cette nouvelle bonification indiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que () dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. La requête de Mme B A ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le recours du 18 janvier 2022 tendait au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines (). La décision attaquée du 1er avril 2022 n'a donné lieu qu'à un rejet du recours gracieux sur ce fondement. Par suite, Mme A n'est pas recevable à la contester en tant qu'elle lui refuserait la NBI : " adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale (décret N° 2006-779 du 3/07/2006). Il appartiendra à Mme A de saisir, au préalable, le département de la Savoie, d'une demande sur ce fondement. Le moyen selon lequel " les conseillers territoriaux sociaux-éducatifs assumant des missions d'encadrement au sein des Maisons Sociales du Département perçoivent bien cette NBI à l'heure actuelle et ce, depuis plusieurs années " est dépourvu des précisions de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que la requête de Mme A doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble le 16 mars 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2203761
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2203761_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel