TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203732_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Vauvert a délivré un permis de construire à M. B. Il soutient que : - son projet lui porte préjudice car il va modifier son ensoleillement et portera atteinte à son intimité ; - sa maison va perdre de la valeur ; - le projet va porter atteinte au fonctionnement de sa cheminée ; - le document d'arpentage produit comporte une signature sous son nom qui n'est pas la sienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Vauvert a délivré un permis de construire à M. B. Le requérant se borne toutefois à invoquer les atteintes à sa propriété occasionnées par le projet en litige sans invoquer la méconnaissance d'une disposition d'urbanisme. Dès lors que les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers et qu'il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect des règles de construction des conduits de cheminée ou de contrôler les signatures des documents d'arpentage, les moyens sus analysés qu'invoque M. A sont inopérants. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nîmes, le 11 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2203732_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel