TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203729_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du président de l'université Paul Valéry Montpellier 3 portant refus de validation de licence 3 Science du langage " Communication, Média, Médiations numériques ". Elle fait valoir que : - sa moyenne annuelle est de 9,54 mais l'unité d'enseignement fondamental a été validée avec une moyenne de 10,62 au premier semestre et 10,44 au second ; - les matières comprises dans cette unité sont des matières correspondant à l'activité qu'elle souhaiterait exercer plus tard ; - les deux matières qu'elle doit rattraper, qui sont l'anglais et l'informatique, sont des matières d'option ; - dès lors que les matières qu'elle doit rattraper sont des matières ayant un faible coefficient, son année de redoublement ne sera que très peu intéressante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme C conteste devant le tribunal la décision du président de l'université Paul Valéry Montpellier 3 portant refus de validation de sa licence Sciences du langage parcours " Communication, Médias, Médiations numériques ". Cependant, Mme C se borne à faire valoir qu'elle a validé l'unité d'enseignement fondamental avec une moyenne de 10,62 pour le premier semestre et de 10,44 pour le second et que les matières enseignées dans cette unité sont celles qui correspondent à l'activité qu'elle souhaite exercer. Par ailleurs, elle soutient que les matières qu'elle doit rattraper étant des matières d'option avec un faible coefficient, son année sera peu intéressante. Or, et dès lors qu'il est constant que la moyenne annuelle des notes de licence 3 obtenue par la requérante était de 9,54/20, les moyens ainsi soulevés par la requérante ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Par suite, la requête de Mme C, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2022, La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2203729_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel