TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203729_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés le 17 mai et 8 juin 2022, Mme E B, Mme C B, M. D B et M. A B, représentés par Me Chebbah, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 du maire de Saint-Priest accordant un permis de construire n° PC 069 290 21 00049 à la société Demathieu Bard Immobilier en vue de la construction d'un immeuble d'habitation de 57 logements, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire est entaché d'un vice d'incompétence ; - en délivrant le permis, le maire a commis une erreur d'appréciation dès lors que le projet porte atteinte à l'environnement du quartier ; - ils n'ont pas été consultés dans le cadre des études sollicitées par la mairie. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la société Demathieu et Bard immobilier, représentée par Me Durand conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 18 mai 2022, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 2 juin 2022, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui () ne peut être inférieur à quinze jours () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.". 3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 4. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense s'agissant du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et des demandes de régularisation qui leur ont été adressées par courriers transmis par l'application Télérecours les 18 mai et 2 juin 2022 et dont ils ont accusé réception respectivement le 19 mai et le 8 juin 2022, les requérants n'ont produit ni le titre de propriété exigé par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ni justifié conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme de la notification de leur recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée. Par suite, leur requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Demathieu et Bard immobilier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, Mme C B, M. D B, M. A B, à la commune de Saint-Priest et à la société Demathieu et Bard immobilier. Fait à Lyon, le 17 août 2022. Le président de la 2ème chambre, V.-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2203729_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel