TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203724_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 Mme B A conteste une décision reçue le 20 décembre 2022, lui demandant le remboursement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 770,19 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Par des demandes adressées par lettres recommandées avec accusé de réception, les 23 décembre 2022 et 16 janvier 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision qu'elle entendait contester. Ces courriers, adressés à l'adresse indiquée par l'intéressée elle-même dans sa requête et dont elle a été avisée par le dépôt d'un avis de passage dans sa boîte aux lettres, sont revenus au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de ces demandes, Mme A n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la décision qu'elle conteste. Par conséquent, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 27 février 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2203724_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel