TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203713_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 16 août 2021, ensemble la décision du 17 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 16 août 2021 et des suites pathologiques, de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 16 août 2021 au 17 novembre 2021, de reconstituer sa cartière à compter du 16 août 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.
Fait à Lille, le 23 septembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2203713_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel