TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203710_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement versé à tort du 1er juillet au 31 décembre 2017 d'un montant de 229,03 euros, qui a fait l'objet d'une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par sa requête, qui ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation de la contrainte émise à son encontre le 7 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme A demande une remise gracieuse ou un échelonnement du remboursement de sa dette de 229,03 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration afin d'accorder au requérant une remise gracieuse ou un échelonnement du remboursement de l'indu. En revanche, il reste loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de formuler à une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement auprès de l'organisme payeur. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 11 octobre 2022. La première vice-présidente du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2203710_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel