TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203698_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision ''48 SI'' du 6 janvier 2022 prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; - les décisions de retraits de points de permis de conduire prises successivement à son encontre jusqu'à l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés par lesdites décisions et de lui restituer un permis de conduire valide, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais reçu notification de la décision ''48 SI'' ; - les décisions successives de perte de points ne lui ont jamais été notifiées ; - a fortiori n'ont-elles pas été précédées d'aucune information préalable, en méconnaissance des article L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; - l'infraction donnant lieu au retrait d'un point ouvre droit à la restitution de celui-ci au bout de six mois ; - les retraits de points consécutivement à des infractions n'ayant pas donné lieu à condamnation sont illégaux. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, la notification de la décision ''48 SI'' ayant été retournée avec la mention ''non réclamée'' et non pas ''n'habite pas à l'adresse indiquée'' ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ ". 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que la décision ''48 SI'' du 6 janvier 2022 qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par pli recommandé avec accusé de réception présenté à son domicile sis à Grasse (06130), 13, chemin des paroirs, le 27 janvier 2022 et non retirée par l'intéressé, retourné à l'expéditeur revêtu de la mention ''non réclamé'' et non pas ''n'habite pas à l'adresse indiquée''. Or, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points antérieures à la décision 48 SI sont irrecevables lorsque la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur, récapitulant comme en l'espèce les décisions de retrait de points antérieures, a constaté la perte de validité du permis pour solde de points nul, est devenue définitive. Dès lors que le requérant avait jusqu'au 28 mars 2022 inclus (29 mars, 0h00) pour saisir le tribunal de céans d'un recours en annulation de la décision ''48 SI'' du 6 janvier 2022, il était forclos à contester d'une part, ladite décision ''48 SI'' et d'autre part, les décisions de retrait de points antérieures, au demeurant prises il y a plus d'un an, lorsqu'il a saisi le tribunal de sa requête enregistrée le 26 juillet 2022 ; et le fait d'avoir, par courrier du 7 mai 2022, demandé la restitution des points retirés, ne peut avoir eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre ces décisions de retrait de points et la décision ''48 SI''. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nice, le 26 septembre 2024. Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2203698
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2203698_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel