TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203686_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme C D, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa maison, apparus suite aux travaux réalisés par la commune sur les réseaux d'assainissement et sur la voirie situés à proximité. Par des mémoires, enregistrés le 18 septembre et le 1er octobre 2023, M. A demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022 se déroulent contradictoirement en présence de la SELAS G Home Expert, successeur de la SELARL Vial, de l'entreprise Rampa travaux publics et de son assureur AXA France Iard. Il soutient que l'entreprise Rampa travaux publics a réalisé les travaux sous la maîtrise d'œuvre de la SELARL Vial. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, la société Rampa travaux publics demande sa mise hors de cause. Elle soutient qu'aucune fuite n'a été constatée sur les réseaux posés par ses soins par les différents experts nommés depuis 2019. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la SELAS G Home Expert et à AXA France Iard, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2203686 du 1er décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme D, prescrit une expertise confiée à M. A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant sa maison, apparus suite aux travaux réalisés par la commune sur les réseaux d'assainissement et sur la voirie situés à proximité, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de M. A, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la SELAS G Home Expert, successeur de la SELARL Vial, en raison des informations qu'elle possède sur les travaux d'assainissement. Par ailleurs l'entreprise Rampa travaux publics a participé aux travaux sous la maîtrise d'œuvre de la SELARL Vial. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la SELAS G Home Expert, à l'entreprise Rampa travaux publics et à son assureur AXA France Iard. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022 sont étendues à la SELAS G Home Expert, à l'entreprise Rampa travaux publics et à son assureur AXA France Iard. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS G Home Expert, à l'entreprise Rampa travaux publics, à AXA France Iard et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023. Le juge des référés C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2203686_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel