TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203680_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, la SARL New Adamer, représentée par Me Layani, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été effectué correspondant aux déclarations souscrites, les intérêts de retard afférents auraient dû courir jusqu'à la date de la déclaration et non celle de la proposition de rectification, qui n'avait pas lieu d'être sur ce point ; - en l'absence de rappel de taxe sur la valeur ajoutée le chef de rectification correspondant à un profit sur le Trésor n'avait pas à être réintégré dans les résultats imposables ; - l'omission de comptabilisation à l'actif du bilan d'un dépôt de garantie de 15 000 euros aurait dû entrainer une rectification des écritures de passif au titre du même exercice ; - l'administration ne pouvait, sans lui accorder les garanties tenant à la procédure de répression des abus de droit, remettre en cause des dépenses locatives procédant d'un bail conclu le 31 mai 2014 ; - ces dépenses ne procédaient pas d'une gestion anormale ; - elle a suffisamment justifié de ses dépenses de voyages et de déplacement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par courrier du 3 mai 2022, mis à disposition du conseil de la requérante au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative le jour même, et dont ce dernier a d'ailleurs accusé réception le 12 septembre suivant, la SARL New Adamer a été invitée à faire parvenir au tribunal la proposition de rectification du 23 février 2017, l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 11 juin 2018, et sa réclamation préalable datée du 28 décembre 2021. La société n'a pas produit les documents demandés dans le délai qui lui était imparti ni même la date de la présente ordonnance. Elle s'est bornée à produire, à l'appui de sa demande, la décision statuant sur sa réclamation préalable. Même confronté aux écritures de la société, ce document isolé ne met pas le tribunal en mesure de déterminer le périmètre du litige, de prendre connaissance des chefs de rectification qui en sont à l'origine et d'apprécier, au vu de ces éléments, la pertinence des arguments contenus dans la demande de la société. 3. Dans ces conditions, les moyens contenus dans la requête ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au tribunal permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société New Adamer, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société New Adamer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société New Adamer. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2203680_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel