TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203679_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 M. A D soumet au Tribunal les litiges suivants : - suite à la décision n°447573 rendue par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2021 il " n'arrive pas à obtenir des autorités compétentes la démolition de la maison " ; - il demande à qui s'adresser " pour récupérer les 700 euros versés à son avocat ", " pour récupérer les 3 000 euros de sa condamnation en référé ", " pour récupérer les frais de 1 852,05 euros exposés pour la défense des droits d'accès à sa propriété " ' Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Sur le litige suivant : suite à la décision n°447573 rendue par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2021 M. D " n'arrive pas à obtenir des autorités compétentes la démolition de la maison " : 2. Le Conseil d'Etat a, par cette décision, rejeté la requête de la commune du Beausset tendant à l'annulation du jugement du Tribunal de céans n°1801686 du 13 octobre 2020 ayant annulé l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel ledit maire a délivré à Mme C B un permis de construire pour la réhabilitation et la surélévation d'une ancienne bastide sur un terrain sis au 461 Chemin de Maran sur le territoire communal. 3. Les conclusions de M. D relatives à la démolition de la maison ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite elles doivent être rejetées, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le litige suivant : M. D demande à qui s'adresser " pour récupérer les 700 euros versés à son avocat ", " pour récupérer les 3 000 euros de sa condamnation en référé ", " pour récupérer les frais exposés pour la défense des droits d'accès à sa propriété de 1 852,05 euros " ' 4. Ces conclusions sont - par leur objet même - entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par suite être rejetées, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Les conclusions de M. D relatives à la démolition de la maison sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Toulon le 9 mars 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2203679_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel