TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203672_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B demande l'annulation de la décision du 21 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a mis fin à sa prise en charge de nuitées hôtelières à compter du 5 juillet 2022. Elle soutient que : - elle est en instance de divorce suite à des violences conjugales et ne dispose plus d'un hébergement pour elle et sa fille de 3 ans ; - le département lui a reproché à plusieurs reprises d'avoir refusé le 3 janvier 2022 le logement social qui lui était proposé ; or, ce logement était insalubre et situé dans un quartier dangereux. Par un courrier du 18 juillet 2022, dont il a été accusé réception le 9 août 2022 et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à compléter sa requête dans le délai d'un mois, notamment en produisant tous les documents qu'elle jugerait utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 21 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a mis fin à sa prise en charge de nuitées hôtelières à compter du 5 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin à la prise en charge de Mme B et de sa fille à compter du 5 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault s'est fondé sur le fait que l'enfant serait âgée de trois ans à cette date. Dès lors qu'il est constant que, compte tenu de l'âge de son enfant, Mme B ne remplissait plus les conditions prévues au 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles pour prétendre à une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental de l'Hérault a fait une exacte application de ces dispositions. Les circonstances dont se prévaut Mme B qu'elle est en instance de divorce et ne dispose plus d'un hébergement restent sans incidence de la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si la requérante fait état de reproches qui lui auraient été adressés à plusieurs reprises par le département en raison de son refus d'accepter le logement qui lui avait été proposé en janvier 2022, il ressort des motifs de la décision attaquée que la fin de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance n'est, en tout état de cause, nullement fondée sur ce refus. Malgré la demande adressée par le greffe le 18 juillet 2022, dont il a été accusé réception le 9 août 2022, Mme B n'a produit, dans le délai imparti, aucun élément pour compléter sa requête qui ne comporte que des éléments inopérants. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions rappelées ci-dessus du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 23 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2022. La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2203672_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel