TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203666_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022 Mme B C doit être regardée comme saisissant la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en vue de suspendre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Loiret en date du 7 octobre 2022 la mettant en demeure d'inscrire sa fille A C, née le 22 août 2011, dans un établissement d'enseignement scolaire dans un délai de quinze jours. Elle soutient que : - le courrier de convocation du dernier contrôle a été reçu par mail alors qu'il doit être envoyé par lettre recommandée, n'a été réalisé que par une personne au lieu de deux et a duré 2 heures 30 au lieu d'une heure ; - le rapport de contrôle est mensonger et a été rédigé par une personne absente ce jour là ; - la division des élèves n'a pas respecté ses droits et a été oppressante durant l'année scolaire 2021-2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B C saisit le tribunal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans présenter de conclusions aux fins de suspension ni avoir formé une requête en annulation. Il en résulte que sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Orléans, le 21 octobre 2022. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2203666_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA