TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203649_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) ALG conteste l'avis des sommes à payer émis le 6 septembre 2022 par la communauté d'agglomération de Blois " Agglopolys " en vue du recouvrement de la somme de 2 893,95 euros correspondant à une facture d'eau et d'assainissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. La requête de la SAS ALG est relative à une contestation d'un avis des sommes à payer émis par " l'eau de Blois " de la communauté d'agglomération Agglopolys, le 6 septembre 2022, en vue du recouvrement de la somme de 2 893,95 euros correspondant à une facture d'eau et d'assainissement. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de la SAS ALG ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS ALG est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ALG. Fait à Orléans, le 28 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2203649_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel