TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203639_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juillet 2022, M. B A, ressortissant comorien placé au centre de rétention de Pamandzi, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention en vue de son éloignement imminent ; - l'obligation de quitter le territoire français est manifestement illégale au regard de la continuité et de l'ancienneté de son séjour à Mayotte ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il a été éloigné postérieurement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 31 décembre 1970 à Mavingouni (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande." Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 3. M. B A soutient vivre à Mayotte depuis plus de six ans et y avoir fixé le centre de ses intérêts matériels et familiaux. Toutefois, il ne justifie pas de ses conditions de vie ni de l'ancienneté, de la continuité et de la stabilité de son séjour dans le département. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants nés en 2015 aux Comores et 2021 à Mamoudzou, il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec ses enfants et leur mère, ni de sa participation à leur entretien et leur éducation. En outre, s'il se prévaut également de la présence de son épouse sur le territoire, il ne démontre pas son lien marital par la seule production de son titre de séjour. Il ne démontre pas plus l'absence d'attaches aux Comores. Dans ces conditions, M. B A est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée. 4. En conséquence, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour. 5. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour peuvent être rejetées comme mal fondées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, P. BORGES-PINTO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2203639_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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