TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203638_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Elisa Haussetete, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'ordonner à l'Etat sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la réintégration de son fils E A en milieu scolaire classique ;
- d'ordonner à l'Etat d'inscrire son enfant au Lycée Robert Schuman du C à proximité de son domicile ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- le droit à l'éducation reconnu par le 1er protocole additionnel de la
convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le
préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui renvoie au préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946, est une liberté fondamentale rappelée aux articles
Llll-1et Llll-2 du code de l'éducation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l'éducation dès lors que les services de l'éducation nationale n'ont apporté aucune réponse à la demande de scolarisation de l'enfant en 3ème préparation professionnelle au Lycée Robert Schuman ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard aux conséquences graves et immédiates de la descolarisation sur la situation de l'enfant.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de la requête :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Mouhamadou A, né le 30 décembre 2008 est suivi dans le cadre d'une assistance éducative par le juge des enfants du C. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande, Mme A invoque la nécessité pour son enfant de reprendre une scolarité en milieu scolaire. Il ressort cependant des pièces produites que Mouhamadou A a été orienté par l'inspection académique vers une scolarisation délivrée par le centre national d'enseignement à distance (CNED) en novembre 2020 et que Mme A ne justifie avoir demandé une réorientation en milieu scolaire normal à l'inspection académique que le 31 août 2022. A supposer même que les mails qu'elle produit dont le plus ancien est en date du 25 mars 2021 puissent être regardés comme une demande de réorientation, elle n'allègue pas avoir contesté les refus qui auraient été opposés par l'inspection académique à ses demandes. Ainsi, Mme A étant à l'origine de l'urgence qu'il y aurait à statuer dans de très brefs délais pour que son enfant soit scolarisé en milieu scolaire dès le début de l'année scolaire 2022/2023, sa demande ne peut être accueillie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du CJA doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'éducation nationale.
Fait à Rouen, le 9 septembre 2022.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2203638_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA