TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203627_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des courriers, enregistrés le 7 octobre 2022, le 21 octobre 2022, le 23 octobre 2022, le 20 novembre 2022, le 28 février 2023 et le 7 septembre 2023, Mme D B et M. A C informent le tribunal de travaux susceptibles d'affecter le cèdre classé " arbre remarquable " planté au sein du périmètre de la zone d'aménagement concerté du bourg Olivet, rue Marcel Belot. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Les courriers transmis au tribunal par Mme B et M. C, qui se bornent à l'informer des travaux entrepris aux abord d'un arbre classé remarquable à Olivet, de leurs craintes pour la pérennité de cet arbre et de leur intention d'éviter toute procédure ultérieure, ne comportent l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen. Ils n'ont été suivis dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à M. A C. Fait à Orléans, le 19 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2203627_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel