TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2203599_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203599 du 14 avril 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2203599 présentée par la SNC Zenith de Nancy, prescrit une expertise confiée à M. B A et portant sur les désordres relatifs au système de chauffage du Zénith de Nancy. Par une ordonnance n° 2203599 du 17 juillet 2023, le juge, statuant en référé, a rejeté la demande de la société Adim Développement Immobilier Est de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société Sodel, en sa qualité de personne en charge de la maintenance du Zénith. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la société Sodel et la CAMBTP, représentées par Me Colbus, demandent au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Hervé thermique, à la Compagnie Allianz Iard, à la société Sauter Régulation et à la Compagnie Allianz. Elles soutiennent que les sociétés Hervé thermique et Sauter Régulation sont intervenues en qualité de sous-traitantes de certaines prestations de maintenance et qu'elles sont ainsi susceptibles d'être concernées par les désordres allégués, ainsi que leurs assureurs respectifs. Par un mémoire en intervention enregistré le 7 août 2023, la Métropole du Grand Nancy, représentée par la SELARL GB2A, agissant par Me Berkovicz, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à son contradictoire. Elle soutient qu'elle est fondée à demander cette extension dès lors qu'elle est juridiquement liée à la société NGS par le contrat de concession de service pour la gestion et l'exploitation de la salle de spectacle et que cette mesure est utile dès lors qu'elle est propriétaire de l'équipement concédé et dès lors qu'en vertu du contrat conclu le 30 août 2018, les installations litigieuses devront lui être remises gratuitement et en parfait état de fonctionnement à l'issue du contrat, que les difficultés d'exploitation de la salle et les risques d'annulation de spectacles ne sont pas neutres pour elle en terme d'image et qu'elle est intéressée aux résultats financiers de son concessionnaire. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, la société Abeille Iard et santé, représentée par Me Poirson, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Imeraj Etanchéité et à son assureur, la société Generali Iard. Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter cette intervention dès lors que la société Imeraj est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Ciblez. Par des mémoires enregistrés le 8 août et le 4 décembre 2023, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Albert serrurerie, représentée par Me Canonica, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de lui donner acte de ce qu'elle entend s'associer, sous les plus expresses réserves, aux demandes d'extension des opérations d'expertise à la société Hervé thermique et à son assureur, la société Allianz Iard, à la société Sauter Régulation et à son assureur, la société Allianz, à la société Imeraj Etanchéité et à son assureur, la société Generali Iard et à la Métropole du Grand Nancy. Par des mémoires enregistrés le 14 août et le 11 décembre 2023, la société Adim Développement Immobilier Est, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux demandes d'intervention forcée formées à l'encontre de la société Hervé thermique et son assureur, la société Allianz Iard, de la société Sauter Régulation et de son assureur, la société Allianz, de la société Imeraj Etanchéité et son assureur, la société Generali Iard et de la Métropole du Grand Nancy. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, la société Sauter Régulation, représentée par la Selafa Judicia Conseils, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise se déroulent en sa présence, de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal et à prudence de justice, sous ses plus expresses réserves et protestations. Elle fait valoir que son unique intervention dans le cadre du contrat de sous-traitance de maintenance conclu avec la société Sodel sur le site a été réalisée le 25 mai 2023, soit postérieurement à l'ordonnance rendue le 14 avril 2023. Par des mémoires enregistrés le 28 août et le 11 décembre 2023, la société Nancy Grande Scène, représentée par Me Lime-Jacques, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d'étendre la mesure expertale à la société Hervé thermique et son assureur, la compagnie Allianz Iard, à la société Sauter Régulation et son assureur, la compagnie Allianz, à la société Imeraj Etanchéité et son assureur, la société Generali Iard, ainsi qu'à la Métropole du Grand Nancy. Par des mémoires enregistrés le 5 septembre et le 1er décembre 2023, la société Generali Iard, représentée par Me Kappler, du cabinet Schreckenberg Parnière et associés, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension à son égard de la mesure d'expertise, tous droits et moyens réservés et sous ses plus expresses réserves de garantie, de ce qu'elle n'est pas opposée à la demande d'extension des opérations d'expertise à la Métropole du Grand Nancy, de mettre l'avance des frais à la charge de la requérante et de la condamner aux frais et entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la société Idex Energies et la société QBE Europe, représentées par Me Krys, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'elles entendent s'en rapporter quant aux demandes d'extension formulées, sans aucune reconnaissance et/ou approbation et sous leurs plus expresses réserves. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la Métropole du Grand Nancy en tant que propriétaire du bâtiment. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, la compagnie Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société Egis bâtiments, représentée par Me Salhi, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'associe expressément aux demandes en intervention forcée ainsi qu'en déclaration d'ordonnance commune présentées par la compagnie Abeille Iard et santé, la Métropole du Grand Nancy et M. B A. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, la compagnie Allianz Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société Idex Energies, représentée par Me Salhi, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'associe expressément aux demandes en intervention forcée ainsi qu'en déclaration d'ordonnance commune présentées par la compagnie Abeille Iard et santé, la Métropole du Grand Nancy et M. B A. La requête, les mémoires et les pièces ont été communiqués à la société Hervé thermique et à son assureur la compagnie Allianz Iard, à la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de la société Sauter Régulation, à la société Imeraj Etanchéité, à la SNC Zénith de Nancy et à son assureur la société Axa France, à la société Egis bâtiments, à la société Pierron architecture et à son assureur, la mutuelle des architectes français, à la société GTM Hallé, à la société Ciblez, à la société Albert Serrurerie et à la société Apave infrastructures construction France, qui n'ont pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur les demandes d'extension de la mission d'expertise : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 2. D'une part, les sociétés Sodel et la CAMBTP demandent au juge des référés, avant l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société Hervé thermique et à la société Sauter Régulation, intervenues en qualité de sous-traitantes de certaines prestations de maintenance, ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la compagnie Allianz Iard et la compagnie Allianz. D'autre part, la société Abeille Iard et santé demande au juge des référés, également avant l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société Imeraj Etanchéité, intervenue en qualité de sous-traitante de la société Ciblez, ainsi qu'à son assureur, la société Generali Iard. Enfin, M. B A demande au juge des référés de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la Métropole du Grand Nancy en sa qualité de propriétaire du bâtiment. Dès lors que ces sociétés et la Métropole du Grand Nancy ne sont manifestement pas étrangères au litige susceptible de naître et qu'il est apparu nécessaire de procéder à leur mise en cause, il y a lieu de les attraire aux opérations d'expertise en cours. Sur les conclusions relatives aux dépens : 3. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par la société Generali Iard doivent être rejetées. Sur le report de la date de dépôt du rapport : 5. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 14 août 2024. ORDONNE : Article 1er : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2203599 du 14 avril 2023 est étendue à la société Hervé thermique, à la société Sauter Régulation, à la compagnie Allianz Iard, à la compagnie Allianz, à la société Imeraj Etanchéité, à la société Generali Iard et à la Métropole du Grand Nancy. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Generali Iard est rejeté. Article 3 : La date limite du dépôt du rapport d'expertise est fixée au 14 août 2024. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Zénith Nancy et à son assureur la société Axa France, à la société Nancy Grand Scène, à la société Adim développement immobilier Est, à la société Egis bâtiments Nord Est et à son assureur la société Allianz Iard, à la société Pierron architecture et à son assureur la mutuelle des architectes français, à la société Idex Energies et à son assureur la société Allianz Iard, à la société GTM Hallé, à la société Ciblez et à son assureur la société Abeille Iard et santé, à la société Albert Serrurerie et à son assureur la société Axa France Iard, à la société Apave infrastructures construction France, à la société Sodel et à son assureur la CAMBTP, à la compagnie QBE Europe, à la société Hervé thermique et à son assureur à la compagnie Allianz Iard, à la société Sauter Régulation et à son assureur la compagnie Allianz, à la société Imeraj Etanchéité, à la société Generali Iard, à la Métropole du Grand Nancy et à M. B A, expert. Fait à Nancy, le 14 février 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203599
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- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
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- 14 février 2024
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