TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203599_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A E, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté n° 17167 du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure, avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire ; - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour des audiences publiques qui ont eu lieu les 26 et 27 juillet 2022 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borges-Pinto, juge des référés ; - et les observations de Me Abla avocat de M. A, les observations de ce dernier ainsi que celles de Mme C D ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant comorien né le 12 mars 1988 à Bazimini (Anjouan - Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande." Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. M. A a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale. 5. M. A justifie par les pièces qu'il produit être le père de trois enfants nés à Mayotte de son union avec Mme C D, titulaire d'un titre de séjour, valable jusqu'au 22 décembre 2023, à savoir Anbdouloihid A en 2016, Raimina A en 2019 et Laurina A en 2021. Il résulte de l'instruction et notamment des déclarations à l'audience du 26 juillet 2022 de Mme C D, que M. A justifie d'une résidence commune avec ses enfants et la mère de ceux-ci et qu'il contribue à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement sans délai prise à l'encontre du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. M. A justifie à l'audience avoir a présenté une demande de titre de séjour ayant donné lieu à la délivrance d'un récépissé le 11 octobre 2019 pour laquelle le préfet de Mayotte n'établit ni même ne soutient avoir donné lieu à un refus. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour afin d'éviter toute nouvelle interpellation dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir ladite injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M A E est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A E dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A E la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, P. BORGES-PINTO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2203599_20220728
Données disponibles
- Texte intégral