TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203596_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 5 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et des pénalités correspondantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, notamment, un contribuable ne peut saisir directement le tribunal administratif d'un litige l'opposant à l'administration fiscale sans avoir formé, après mise en recouvrement de l'impôt, une réclamation préalable adressée au service compétent. 3. M. B n'a pas joint à sa requête la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation qu'il devait présenter, après la mise en recouvrement des impositions qu'il conteste, en application des dispositions précitées livre des procédures fiscales. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 avril 2022, il s'est borné à produire ses observations datées du 1er août 2019 faisant suite à la notification de la proposition de rectification du 3 juin 2019, antérieures à la mise en recouvrement, le 30 septembre 2019, des impositions contestées. Toutefois, ainsi qu'il lui a déjà été indiqué par une précédente ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2020, ces documents, antérieurs à la mise en recouvrement des impositions contestées, ne peuvent tenir lieu de réclamation préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. 4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2203596_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel