TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203592_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A C B, représentée par Me Mainier-Schall, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2022 par laquelle le brigadier-chef de la police aux frontières de Roissy ne l'a pas autorisée à entrer sur le territoire français et l'a maintenue en zone d'attente pendant une durée de quatre jours ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'un défaut de délégation de signature, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation d'une atteinte disproportionnée portée aux droits de la vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir ; que les conséquences de la décision attaquée sont très graves et lui ont causé un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 avril 2022, qui est le seul acte attaqué identifiable, le brigadier-chef de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy n'a pas admis Mme B, ressortissante malgache, à entrer sur le territoire français et a décidé son maintien en zone d'attente pendant une durée de quatre jours, aux motifs que l'intéressée n'était pas détentrice d'un document valable attestant le but et les conditions de séjour (défaut d'attestation d'accueil ou d'attestation d'assurance) et qu'elle ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d'origine ou de transit. 3. Pour contester cette décision, la requérante invoque deux moyens de légalité externe, tiré de l'incompétence du brigadier-chef signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision attaqué, qui sont manifestement mal fondés. La requérante invoque également des moyens de légalité interne, tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte disproportionnée portée au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir. Elle soutient en outre que les conséquences de la décision attaquée sont très graves et lui ont causé un préjudice moral. Toutefois, ces moyens sont énoncés sans autre précision dans les écritures de la requérante et sans qu'aucun document précis ne soit livré pour venir à leur soutien. Enfin, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a été déclenché le 24 avril 2022, date de notification de l'acte attaqué à Mme B, est désormais expiré. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera délivrée à Me Mainier-Schall. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2203592_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel